Mémoire de fin d’études : les impacts des projets photovoltaïques sur les sols
Prélude
Les étudiants inscrits en 2nde année du Master en Droit de l’Urbanisme et du Développement Durable (M2 DUDD) à l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) antenne de Narbonne doivent remettre dans un même document « un mémoire professionnel présentant le développement d’un aspect juridique approfondi » (art. 8 du règl. des études) comprenant, le développement d’un aspect juridique approfondi dont le thème est discuté lors de séminaires de recherche.
L’objectif du mémoire est une initiation à la recherche juridique. Il doit permettre à l’étudiant de « penser par lui-même », dans une démarche problématisée, tant du point de vue doctrinal que jurisprudentiel, sans se limiter à apporter un exposé bibliographique ou une réponse de circonstance à une question donnée.
La rédaction du mémoire s’inscrit dans une démarche de démonstration des capacités juridiques d’analyse et de persuasion de l’étudiant, dans le cadre d’une spécialité juridique pour l’obtention
d’un master.
Elle devra être nécessairement délimitée, tant dans son objet, que dans le temps, et dans l’espace. Le choix du sujet est libre mais fera l’objet d’un examen par le responsable pédagogique de la formation (ou par l’enseignant en charge de l’encadrement des mémoires) qui s’assurera que le sujet est suffisamment en lien avec les enseignements de la formation.
Extrait de l’introduction
En 1976, la France prend conscience qu’il est un « devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. » De ce fait, « la protection des espaces naturels […], la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent »1 relève de l’intérêt général. En 2021, la Commission européenne déclarait que « trop peu d’entre nous ont conscience du fait que notre avenir repose sous nos pieds. […] Il faut plusieurs milliers d’années pour former quelques centimètres de ce manteau magique. […] Or, nos sols souffrent ».2
L’Administration précise que l’artificialisation des sols est « plus précise que la limitation de la consommation d’espaces NAF, et permet de mieux valoriser la préservation et restauration des espaces de nature à l’intérieur comme à l’extérieur de la tâche urbaine. »6 En ce sens, l’objectif tend à vouloir contrôler et minimiser les activités anthropiques qui génèrent des impacts sur les sols ; activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement et de production, et plus précisément de production d’électricité. Cet impact en termes de surface de sol se caractérise de six manières différentes : occupation, utilisation, artificialisation, co-usage, changement d’affectation des sols, imperméabilisation78.
De par ces dimensions, un projet de production d’énergie solaire au sol nécessite de disposer d’un terrain plat et dégagé, de plusieurs hectares.9 Par conséquent, le « sol(s) », la « terre(s) », le « territoire », la « surface », les « espaces », tous ces termes qui déclinent le même objet mais pour des préoccupations différentes, seront impactés par l’implantation d’un projet de production d’énergie solaire au sol.
Juridiquement, un projet de production d’énergie solaire au sol est un « Ouvrages de Production d’Electricité à partir de l’Energie Solaire Installés sur le Sol », abrégé OPEESIS.11 Il s’agit de « système photovoltaïque » qui répond à une définition technique entendue comme tout « procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »12 Il est important de les distinguer des « installations photovoltaïques »13 qui sont implantées sur bâtiment14, hangar15 ou ombrière16 contrairement aux ouvrages qui sont implantés sur le sol. Même si dans
la pratique la qualificative « installation » est utilisée pour parler d’un OPEESIS.17
1. L. n°76-629 du 10 juill. 1976.
2. Commission européenne. (2021, 17 novembre). Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 : Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat.
3. C. urb., art. L.101-2, 6° bis ; L. n°2021-1104, 22 août 2021, art. 191.
4. Selon l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme, l’action des collectivités territoriales vise, dans le respect des objectifs du développement durable, à atteindre des objectifs appelés principes généraux de l’urbanisme. L’article 192 de la loi Climat et résilience y a ajouté « la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ».
5. L. n°2021-1104, 22 août 2021, art. 194, III, 2°.
6. D. relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme, NOR : LOGL2201338D (Note de présentation) (en vigueur : D.
n°2022-763, 29 avr. 2022)
7. ADEME, Objectif zéro artificialisation nette (ZAN) et contribution de l’ADEME – État de l’art analytique et
contextualisé, juin 2021, 26 p.
8. ADEME, Objectif zéro artificialisation nette (ZAN) et contribution de l’ADEME – État de l’art analytique et contextualisé, juin 2021, 13 p. – L’ADEME propose la définition suivante : « est considéré comme imperméabilisé un sol recouvert ou incluant une couche de matériau empêchant l’infiltration de l’eau dans le sous-sol ».
9. FNE, Photovoltaïque – Enjeux et impacts (note de synthèse), janv. 2022, 13 p.
10. ADEME, Photovoltaïque, sols et biodiversité – Enjeux et bonnes pratiques, mars 2023.
11. D. n°2009-1414, 19 nov. 2009.
12. A. 6 oct. 2021, NOR : TRER2122650A, art. 2.
13. Ibid.
14. Ibid. – « « Implantation sur bâtiment » : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d’implantation définis à l’annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos. »
15.A. 6 oct. 2021, NOR : TRER2122650A, art. 2.
16. Ibid. – « « Implantation sur ombrière » : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d’une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d’eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d’abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules. »
17. L. n°2021-1104, 22 août 2021, art. 194, III, 5°, al. 2 ; L. n°2023-175, 10 mars 2023, art. 37 ; C. urb., livr. 1er, titre 1er, chap. 1er, Sect. 9.