Développement durable (sustainable development)
Il n’existe pas de droit du Développement Durable (sustainable development) en effet, c’est un droit qui résulte d’un assemblage qui est définit par les membres de la doctrine par le biais d’une approche internationaliste c’est-à-dire à l’échelle du Droit International (= droit privé et public).
A noter que la traduction française a préféré le terme "durable" à celui de "soutenable".
Il existe une grande division dans lesquelles vont rentrer des matières que l’on va aussi devoir considérer : droit public (domaine public, droit administratif, droit de l’environnement dans une perspective publiciste, etc.) et droit privé (droit civil, droit pénal, droit commercial etc.).
Définitions de l’environnement
Conseil international de la langue française :
« L’ensemble à un moment donné des agents physiques, chimiques, biologiques et facteurs sociaux, susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités humaines »1.
- J. Lamarque, Droit de la protection de la nature et de l’environnement : LGDJ 1973, avant-propos p. XI ↩︎
Définition du droit de l’environnement
Article L.110-1 du Code de l’environnement :
« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité [ainsi que] les processus biologiques, les sols et la géodiversité ».